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vendeur et acquéreur

VENDEUR OU ACQUEREUR QUI PAIE LES TRAVAUX ?

A l’occasion de la vente d'un lot de copropriété, la question de la répartition du paiement des travaux entre vendeur ou acquéreur est souvent posée. Les articles 6-2  et 6-3 du décret du 17 mars 1967 y répondent simplement.

Que les travaux soient commencés ou pas, que l’engagement des dépenses par le syndic soit effectif ou non, tout cela reste sans conséquence car la date d'exécution des travaux n’a aucune importance.

Les travaux sont assumés par celui qui est le copropriétaire au moment où les appels de fonds sont à régler. Par conséquent, le vendeur est tenu de payer ceux qui seront dus jusqu'au moment de la notification de la vente au syndic par le notaire, juste après la vente. L'acquéreur devra payer les sommes exigées après la vente (art 6-2 du décret du 17 mars 1967).

Ce principe de répartition peut amener l'acheteur à supporter le prix de travaux votés par le vendeur avant la vente en assemblée générale du fait d’un paiement échelonné d’où l’intérêt, pour l’acheteur, de demander les procès-verbaux des dernières assemblées générales avant achat. Cette répartition ne s'impose que si vendeur et acheteur n’ont pas prévu de dispositions contractuelles (art 6-3 du décret du 17 mars 1967), car rien n'empêche de rajouter une clause dans le compromis et l'acte de vente sur ce sujet.

Il est devenu fréquent de prévoir une répartition dans le compromis de vente lorsque des travaux ont été votés avant la vente ou risquant de l'être au cours d'une assemblée générale qui va avoir lieu entre la signature du compromis et celle de l'acte de vente.

D’une manière générale, les travaux votés avant la promesse restent intégralement à la charge du vendeur et les travaux votés entre la promesse et l'acte de vente sont à la charge de l'acquéreur d’autant plus si le vendeur lui donne pouvoir pour assister à l'assemblée générale à sa place quel que soit son vote. Le vendeur s'engage alors à lui donner un mandat pour le représenter dès qu'il reçoit sa convocation à l'assemblée générale.

S’alignant sur la règle générale, le syndic ne tiendra pas compte de ce que vendeur et acheteur ont pu convenir et appellera les fonds auprès de celui qui est propriétaire au moment de l'exigibilité des sommes soit auprès de l'acheteur pour les appels de fonds postérieurs à la vente et ce, même si le vendeur s'est engagé à les prendre en charge. Il appartiendra au notaire de déduire les sommes dues par le vendeur du prix de vente en application de la clause de répartition du compromis.

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Mots clés associés
copropriétaire - vendeur
lot - acquéreur
répartition des charges
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